• Projet Takamaka 3 : une pétition en cours

    PROJET TAKAMAKA 3 : UNE PÉTITION EN COURS

     

    Lien à suivre : 

    https://secure.avaaz.org/fr/petition/Madama_la_Ministre_de_lEcologie_STOP_AU_PROJET_TAKAMAKA_3_SUR_LA_RIVIERE_DES_MARSOUINS/?pv=0&rc=tagging&fb_action_ids=1389998831326561&fb_action_types=avaaz-org%3Asign

     

    Madame la Ministre de l’Écologie:

    STOP AU PROJET TAKAMAKA 3 SUR LA RIVIÈRE DES MARSOUINS

     
    Madame la Ministre de l'Ecologie: STOP AU PROJET TAKAMAKA 3 SUR LA RIVIERE DES MARSOUINS

    154 signatures. Atteignons 5 000

     

    La Rivière des Marsouins est l'une des rivières les plus riches de l'île de la Réunion en matière de faune aquatique car la continuité écologique y est très peu perturbée.
     
    Deux ouvrages hydroélectriques sont présents sur la partie haute du cours d'eau. Ces derniers ont un impact relativement faible sur les flux migratoires piscicoles et la dynamique hydraulique, puisque situés en amont d'obstacles naturels ( cascade de l'arc-en-ciel).La rivière des marsouins est un trésor de biodiversité et compte les stocks de poissons les plus élevés de l'île, grâce, notamment à un débit constant important dû à la restitution de l'eau des deux ouvrages situés en amont. La dizaine de kilomètres de rivière située en aval accueille au sein de ce bassin versant des populations de poissons essentielles pour le maintien des espèces représentées à l'échelle de l'île de La Réunion. On peut ainsi noter la présence de :
    • 65 % du stock de chitte (Agonostomus telfairii), espèce classée En Danger (EN) sur la liste rouge des espèces menacées à La Réunion
    • 51 % du stock de l'île de cabot bouche ronde (Cotylopus acutipinnis), espèce patrimoniale endémique de La Réunion et de l'île Maurice subissant une forte pression de pêche (pêche aux bichiques) classée quasi menacée (NT) sur l'île de La Réunion
    • 35 % du stock de l'île d'anguille marbrée (Anguilla marmorata), espèce patrimoniale subissant une forte pression de pêche et classée quasi-menacée (NT) à La Réunion.
    • 26% du stock total de l'île de poisson plat (Kuhlia rupestris), espèce classée vulnérable (VU) à La Réunion.
    Le bassin versant de la rivière des Marsouins est à ce titre l'un des plus importants de La Réunion pour la conservation des espèces de poissons migrateurs amphihalins (cycle de reproduction entre eau douce et la mer).D’après la liste rouge de l’UICN des espèces menacées à la Réunion, on remarque ainsi parmi les poissons de la rivière des Marsouins la présence de :
    • 3 espèces classées en danger critique (CR) : Anguille du Mozambique, Cabot noir (Eleotris mauritianus), Loche.
    • 3 espèces classées en danger (EN) : Chitte, Cabot noir (Eleotris fusca) , Syngnathe.
    • 1 espèce classée vulnérable (VU) : Poisson plat.
    • 3 espèces classées quasi-menacées (NT) : Anguille marbrée et les 2 espèces de Cabots bouche ronde.

    Aujourd'hui, cette biodiversité exceptionnelle et cette rivière, dont une grande partie se trouve dans le cœur du Parc national de La Réunion, inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, sont en danger. EDF, souhaite installer une unité de production hydroélectrique supplémentaire (Takamaka 3) sur la Rivière des marsouins en utilisant le débit de restitution ( retour de l'eau à la rivière) de ces deux ouvrages préexistants. Cette eau serait ensuite canalisée vers un énorme bassin de stockage situé en plein coeur de la vallée de takamaka (Piton papangue). De là elle irait vers l'unité de production prévue sur la rive droite de la Rivière des marsouins au lieu dit "passe à jacques". Aprés avoir été turbinée puis transitée par un "bassin de démodulation" l'eau retournera enfin à la rivière...11 kilomètres plus loin que son point de captage. Ce projet aurait des conséquences irréversibles sur l'écosystème et le cadre de vie de la vallée de Takamaka.

    D'un point de vue environnemental :

    • Le projet engendrera une dégradation du fonctionnement hydraulique du cours d’eau avec un abaissement très important de la ligne d’eau sur le tronçon court-circuité, et des éclusées sur la portion aval (forte variation de débit)
    • Ces conditions hydrauliques entraîneront une réduction et une dégradation des habitats, ainsi que des impacts sur les conditions de circulation pour les espèces piscicoles. Ces impacts concernent notamment des espèces « En danger critique » et « En Danger » identifiées sur la liste rouge des espèces menacées à La Réunion. Elle s’inscrirait donc en faux contre les objectifs liés à la préservation des espèces et la lutte contre l’érosion de la biodiversité.

    D'un point de vue sociétal :

    La Rivière des marsouins fait partie intégrante de la vie des habitants de la vallée de Takamaka et de la commune de Saint-benoît. L'abondance, L'olympe, Îlet coco, Cratère, Bethléem ... autant de noms évocateurs qui ont tous une histoire liée à la proximité de la rivière.

    • Historiquement, la commune de Saint-benoît s'est d'ailleurs construite autour de la Rivière des marsouins où au XVII siècle plusieurs plusieurs centaines de personnes vivaient de pêche et de chasse en quasi autarcie. En 1855, la femme du gouverneur Hubert Delisle, y crée un ouvroir et une chapelle, laquelle sera érigée en paroisse en 1860. Le site de Bethléem (à proximité immédiate d'une partie des futures infrastructures du projet Takamaka 3) reste un lieu de pélerinage et à l'occasion de cérémonies religieuses le parcours qui mène à la chapelle devient un chemin de croix. Par sa situation privilégiée aux abords de la rivières des Marsouins, l'îlet Bethléem et la rivière des marsouins restent des lieux trés fréquentés qui occupent une place prépondérante dans le coeur des réunionnais.
    Lieu de pique-nique, de baignade et de repos ce site risque d'être à jamais défiguré par le projet Takamaka 3 (phase travaux et exploitation)
    • La rivière des marsouins est une rivière trés poissoneuse parsemée de sentiers historiques permettant d'accéder à des lieux secrets, connus des pêcheurs et des habitants de la vallée. Une baisse du niveau d'eau liée au projet Takamaka 3, aurait d'énormes conséquences environnementales mais également sociétales. Raréfaction de la ressource piscicole, disparition de certains bassins de baignade, asséchement de certaines portions du cours d'eau ... autant de bouleversements qui mettent en péril un cadre et un mode de vie !
    • Au lieu du Canoë-kayak à la Réunion, la Rivière des marsouins a une renommée internationale. Le parcours partant de la restitution EDF jusqu'à la mer est qualifié d'exceptionnel par les pratiquants, tant par certaines de ses difficultés techniques que par son engagement ou la beautée des gorges. Plusieurs clubs et professionnels de l'activité se sont d'ailleurs installés en partie basse de la Rivière des marsouins et attirent chaque années plusieurs milliers de pratiquants (touristes et pratiquants de loisir). Le projet Takamaka 3 aurait pour conséquences :
    • la disparition du parcours de renommée internationale situé sur la partie haute de la rivière
    • un impact trés important sur les parcours de loisir situés en aval du futur projet. (effets d'éclusages importants engendrant de forte variation du niveau d'eau et des contraintes sécuritaires)
    • un impact économique important pour les professionnels de l'activité canoe-kayak.
    • Plusieurs pêcheries de bichiques (alevins du cabot bouche ronde - Cotylopus acutipinnis) se se trouvent à l'embouchure de la rivière des marsouins. La pêche des bichiques est une véritable institution à l'île de la Réunion et plus particulièrement à Saint-benoit. Chaque épisode de montaison et de pêcherie, engendre une véritable frénésie que les pouvoirs publics eux-même ont du mal à canaliser. Des actions de structuration des pêcheurs et de charte de bonnes pratiques sont en cours afin de préserver la ressource et la manne financière qu'elle représente. La rivière des marsouins acceuillant plus de 50% des stocks de bichiques locaux, il apparait complétement antinomique de vouloir structurer et préserver une ressource tout en favorisant des projets susceptibles de fortement l'impacter. Autant s'attendre à une totale anarchie de la part des pêcheurs de bichiques ...

    D'un point de vue réglementaire :


    La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 a réformé les classements issus de la loi de 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique et de l’article L432-6 du code de l’environnement pour donner une nouvelle dimension à ces outils réglementaires en lien avec les objectifs de la directive cadre sur l’eau, et en tout premier lieu l’atteinte ou le respect du bon état des eaux. Ainsi l’article L. 214-17 du code de l’environnement précise que le Préfet coordonnateur de Bassin établit deux listes :

    • Liste 1 : « Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux : - qui sont en très bon état écologique, - ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant, - ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs amphihalins est nécessaire. »
    Sur ces cours d’eau :
    • « aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
    • le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons grands migrateurs. »
    • Liste 2 : « Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire : - d’assurer le transport suffisant des sédiments et - la circulation des poissons migrateurs (amphihalins ou non). »
    Sur ces cours d’eau, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant pour assurer ces deux fonctions dans un délai de 5 ans après la publication des listes.
    Les classements constituent un outil réglementaire révisé pour le rétablissement de la continuité écologique. La révision des classements doit permettre d’assurer une meilleure cohérence avec ses engagements communautaires, notamment pour respecter les exigences de la Directive Cadre de l’Eau. La circulation des espèces aquatiques et la capacité de transport solide des cours d’eau sont deux éléments essentiels au bon fonctionnement des milieux aquatiques nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état tel que défini à l’annexe V de la directive. Les listes de cours sont ainsi établies en tenant compte des orientations et des objectifs de bon état et de bon potentiel des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sont compatibles avec les dispositions de celui-ci.

    De plus, les cours d’eau ainsi classés constitueront un des éléments de la « trame bleue », dans le cadre des schémas régionaux de cohérence écologique, qui vise l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau imposé par la DCE. La refonte des classements de cours d’eau est l’occasion de réexaminer les classements existants, parfois obsolètes au vu des espèces présentes ou des objectifs fixés aux masses d’eau.
    Ainsi, cette démarche demande une sélection des cours d’eau et tronçons de cours d’eau pour lesquels une protection correctement ciblée constitue un avantage certain pour l’atteinte des objectifs de la DCE, pour notamment :
    • Prévenir la dégradation de la situation actuelle (notamment la qualité et la fonctionnalité de cours d’eau à forte valeur patrimoniale comme ceux en très bon état écologique),
    • Imposer les mesures correctrices de restauration de la continuité écologique (biologique et sédimentaire) sur les ouvrages existants (à l’occasion du renouvellement des titres de concession et autorisation pour les classements en liste 1° et dans les 5 ans dans le cadre des classements en liste 2° de l’article L.214-17) et ainsi contribuer à l’atteinte des objectifs de bon état des eaux et de reconquête des axes à grands migrateurs.
    Le classement des cours d’eau est en définitive un des outils permettant de mobiliser les actions nécessaires au respect des engagements européens de la France pour les milieux aquatiques. En ce sens, les obligations qu’il génère tant techniques que financières sont étroitement liées à celles qui découlent notamment de la mise en œuvre du SDAGE et du programme de mesures, le classement devant par ailleurs être compatible avec les orientations du SDAGE.
    Continuité écologique au sens du Code de l'Environnement : Les obligations de chaque liste concerneront tous les ouvrages hydrauliques considérés comme obstacles à la continuité écologique transversale et longitudinale. En référence à l’article R214-109 du code de l’environnement, un ouvrage constitue un obstacle à la continuité s’il correspond à l’un des cas suivants :
    • Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques et l’accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;
    • Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;
    • Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;
    • Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques

    Le projet de Takamaka 3 vis-à-vis du classement en Liste 1 (Cf : ci-dessus Liste 1) La DEAL de la Réunion mets clairement en avant qu’au regard des stocks théoriques de poissons, ce cours d’eau est « un des plus importants de La Réunion pour la conservation des espèces de poissons migrateurs amphihalins » et son inscription en liste 1 est fortement justifié, voir souhaitable. Le projet Takamaka 3 est incompatible avec un classement en liste 1
    La note technique de la Direction de l'Eau de de la Biodiversité relative à l’étude de l’impact des classements de cours d’eau au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement précise au sujet des traitements de demande d’autorisation : «[…] les prélèvements d’eau qui ne font pas appel à la construction d’un ouvrage en lit mineur […] de même que l’équipement hydroélectrique de barrages existants, ne sont pas interdits par le classement en liste 1. Néanmoins, l’autorisation nécessaire à ces prélèvements ou demande d’équipement devra tenir compte de ce classement et de son objectif (préservation du très bon état écologique, du rôle de réservoir biologique ou de la protection complète des migrateurs amphihalins).
    La mise en tronçon court-circuité du cours d’eau classé, au sens où on l’entend communément, c’est à dire avec maintien du seul débit minimum biologique, en général proche du 10è, et éventuellement du 20è du module, n’est pas compatible avec la protection visée par un classement en liste 1. A priori, les demandes de prélèvements ou d’équipement hydroélectrique ayant de telles conséquences ne devraient pas être autorisées sur les cours d’eau classés en liste 1.» L’ONEMA précise par ailleurs les points suivants :
    « Si la création d’un obstacle nouveau est interdite en liste 1, la création d’un Tronçon court-circuité (TCC) en liste 1 avec positionnement du barrage hors tronçon classé en liste 1 est possible sous certaines conditions :
    • Que le débit maintenu soit suffisant pour maintenir dans le TCC, la continuité écologique en termes de circulation des espèces à la montaison et à la dévalaison.
    • Que le classement en liste 1 n’ait pas été motivé par la présence d’un réservoir biologique pour lesquels on ne peut modifier significativement le régime hydrologique. »
    Au regard de ces éléments, il existerait une incompatibilité avérée du projet Takamaka 3 si le débit maintenu dans le cours d’eau sur la portion court-circuitée est inférieur au débit minimum biologique. Or le dossier de PIG (Source 1) ne précise pas explicitement la teneur du débit maintenu dans le cours d’eau, en raison de la complexité à définir le débit minimum biologique.
    Aux vues de ces différents éléments il apparait que le projet Takamaka 3 est incompatible les objectifs communautaires fixés par la Directive Cadre sur l'Eau .

    Ne se basant que sur des considérations "énergétiques et financières" tout en occultant les impacts irréversibles qu'engendreraient le projet, EDF tente dans la plus grande discrétion d'inscrire TAKAMAKA 3 en Projet d'Intérêt Général. Cette manœuvre si elle aboutie signifierait la mort de la Rivière des marsouins et un profond mépris pour la population réunionnaise.

    C'est pourquoi Madame La Ministre de l’Écologie, nous vous demandons de stopper le projet TAKAMAKA 3 afin qu'il ne devienne pas le nouveau SIVENS !!
    « Une disparition inquiétante à l’Entre-Deux : Grégory BérauxLes musées régionaux »

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